C-26, r. 273.1 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
12. Le secrétaire du Comité de l’agrément informe le candidat, par écrit, de la décision du Comité dans les 30 jours suivant la date de réception par le Comité de la demande de reconnaissance d’équivalence au programme de formation sur l’éthique, la déontologie et les normes de pratique professionnelle.
Si le Comité de l’agrément refuse de reconnaître l’équivalence, il doit en préciser les motifs et déterminer les activités qui doivent être accomplies par le candidat afin d’atteindre le niveau requis pour remplir les objectifs du programme. Le secrétaire du Comité doit également informer le candidat de son droit de demander la révision de la décision et de présenter ses observations écrites à ce sujet au Comité d’appel.
Décision 2015-11-06, a. 12; Décision OPQ 2018-260, a. 3; Décision OPQ 2020-469, a. 6.
12. Le secrétaire du Comité de l’agrément informe le candidat, par écrit, de la décision du Comité dans les 30 jours suivant la date de réception par le Comité de la demande de reconnaissance d’équivalence au programme de formation sur l’éthique, la déontologie et les normes de pratique professionnelle.
Si le Comité de l’agrément refuse de reconnaître l’équivalence, il doit en préciser les motifs et déterminer les activités qui doivent être accomplies par le candidat afin d’atteindre le niveau requis pour remplir les objectifs du programme. Le secrétaire du Comité doit également informer le candidat de son droit de demander la révision de la décision et d’être entendu à ce sujet par le Comité d’appel formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et qui est composé de personnes autres que des membres du Comité de l’agrément.
La procédure prévue aux articles 7 à 10 du présent règlement s’appliquent à la révision, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2015-11-06, a. 12; Décision OPQ 2018-260, a. 3.
12. Le secrétaire du Comité de l’agrément informe le candidat, par écrit, de la décision du Comité dans les 30 jours suivant la date de réception par le Comité de la demande de reconnaissance d’équivalence au programme de formation sur la déontologie et les normes de pratique professionnelle.
Si le Comité de l’agrément refuse de reconnaître l’équivalence, il doit en préciser les motifs et déterminer les activités qui doivent être accomplies par le candidat afin d’atteindre le niveau requis pour remplir les objectifs du programme. Le secrétaire du Comité doit également informer le candidat de son droit de demander la révision de la décision et d’être entendu à ce sujet par le Comité d’appel formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et qui est composé de personnes autres que des membres du Comité de l’agrément.
La procédure prévue aux articles 7 à 10 du présent règlement s’appliquent à la révision, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2015-11-06, a. 12.